42. En cas de fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes, la mesure prévue à l’article 39 ou à l’article 39.1 s’applique au régime de retraite absorbant après la date de la fusion, si elle s’y appliquait à cette date.
D. 541-2010, a. 42; D. 115-2012, a. 2.